6.2: Activité bénévole et stages
Activité bénévole
L’assuré peut, avec l’accord de l’autorité cantonale,exercer une activité bénévole pendant qu’il perçoit des indemnités de chômage. Il doit impérativement en faire la demande et son activité doit rentrer dans le cadre d’un projet pour chômeurs.
L'autorisation est accordée pour une période de 3 semaines renouvelable.
A défaut d'autorisation, l'activité bénévole ne doit pas dépasser 20 % de la disponibilité sur le marché du travail par semaine.
Pour que la demande soit acceptée, l’activité proposée doit répondre à plusieurs critères :
- elle doit se dérouler en Suisse, dans le cadre d’une institution structurée d’entraide ou de bienfaisance, et ne doit pas concurrencer le secteur privé ;
- elle doit poursuivre un but non lucratif et servir des intérêts sociaux ou de protection de l’environnement ;
- l’assuré doit exercer cette activité à titre gracieux et de sa propre initiative. Il ne peut y être contraint ;
- l'assuré doit être en mesure d'interrompre l'activité en tout temps s'il trouve une place de travail.
Cas particulier : le travail d'intérêt général
Le juge peut ordonner un travail d'intérêt général de 720 heures au maximum à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.
Le travail d'intérêt général est une activité non rémunérée que le condamné doit accomplir pendant son temps libre.
Le chômeur qui choisit de purger sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général doit également l'accomplir sur son temps libre (le soir, en fin de semaine ou pendant ses vacances-chômage).
Le chômeur qui accomplirait son travail pendant l'horaire de travail normal ne serait plus réputé apte au placement et verrait ses indemnités réduites d'autant.
Stages
Il convient de distinguer les stages formatifs des stages à but productifs
Les stages formatifs
Ces stages qui font partie intégrante d’une formation, comme par exemple le stage d'avocat, sont toujours limités dans le temps.
Durant le stage, l’assuré n’est pas apte au placement et ne reçoit donc pas d’indemnités, que le stage ait lieu au début, en cours ou en fin de formation. Ces stages sont assimilés à une période de formation et peuvent être pris en compte pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation. (voir chapitre 14).
L'obligation d'effectuer un stage doit être prouvée !
les durées de formation continue ou de reconversion financées par l’assurance chômage ne sont pas considérées comme justifiant la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
Rappel : les mesures assignées par l’assurance chômage ne sont plus considérées comme périodes de cotisation pour l’ouverture d’un nouveau droit au chômage (voir chapitre 8)
Les stages productifs
Ces stages sont caractérisés par le fait que les stagiaires ne sont pas suivis mais engagés, en principe sur un long terme, en tant que simple main d'oeuvre. Ces stages n'ont le plus souvent pas de lien avec la profession apprise ou la formation suivie.
Un stage rémunéré pourra compter comme période de cotisation à condition que l’assuré justifie d’une période de cotisation minimale de 12 mois, stage compris. La période de cotisation prévaut dans ce cas sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Le revenu de l’activité professionnelle sera déterminant pour le gain assuré.
Les stages mal rémunérés, qui sont en fait des emplois sous-payés, que les assurés prennent durant le versement de leurs indemnités de chômage, sont pris en charge comme des gains intermédiaires. La caisse déduit du montant des indemnités de chômage le salaire que le travailleur aurait dû recevoir (selon les CCT ou les us et coutumes) pour l’activité qu’il exerce en lieu et place du salaire qu’il a effectivement touché !
Dernière modification: 01.01.2018