16.2: Rente-pont et retraite anticipée
Rente-Pont (Prestations transitoires)
Conditions d’octroi
L’ouverture d’un nouveau délai-cadre prime sur le versement des prestations transitoires !
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour avoir droit aux prestations :
- avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ou dans un État membre de l’UE2 ou de l’AELE ;
- être arrivé en fin de droit de chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans ;
- avoir cotisé à l’AVS pendant 20 ans, dont au moins cinq après l’âge de 50 ans, et avoir réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins le seuil d’accès LPP, soit 22 050. F/année (depuis le 01.01.2023) ;
La période de cotisation accomplie dans un État membre de l’UE n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée minimale d'assurance pour le versement des prestations transitoires.
Les bonifications pour tâches d’assistance ou pour tâches éducatives sont prises en compte comme années travaillées.
- ne pas disposer d’une fortune nette supérieure à 50 000 francs pour une personne seule ou à 100 000 francs pour un couple marié (le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire n’est pas pris en compte tout comme les avoirs de la prévoyance professionnelle jusqu’à CHF 500’000 francs.) ;
Si la fortune augmente, par exemple en raison d’un héritage, le droit aux prestations transitoires cesse à la fin du mois au cours duquel le seuil de fortune a été dépassé.
une consommation excessive de la fortune (désaisissement) ne doit être prise en compte que si elle intervient après la naissance du droit aux prestations transitoires. La loi ne prévoit pas de clause de rétroactivité, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires.
- avoir un excédent de dépenses, c’est-à-dire des dépenses reconnues qui excèdent les revenus déterminants (condition économique).
Les prestations transitoires ne sont pas versées
- aux assuré-es auprès de l’assurance-invalidité ;
- aux personnes qui perçoivent une rente de vieillesse anticipée ;
- aux personnes qui perçoivent des prestations complémentaires fédérales (PC).
Le droit au versement des prestations transitoires s'éteint à l'âge ordinaire de la retraite ou au moment où le bénéficiaire a droit au versement anticipé de sa rente de vieillesse s’il est prévisible qu’il aura droit à des prestations complémentaires (PC). Dans ce cas, le bénéficiaire devra anticiper la perception de sa rente de vieillesse.
Montant des prestations transitoires en 2023
Les prestations transitoires sont des prestations sous condition de ressources. Leur calcul est semblable à celui des Prestations complémentaires (PC), c’est-à-dire que leur montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Une différence importante par rapport aux PC est que le montant des prestations transitoires (y compris le remboursement des frais de maladie et d’invalidité) est plafonné à 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux.
- Personne seule : au plus 45 225 F / an (20 100 [besoins vitaux] x 2,25)
- Couple : au plus 67 837 F / an (30 150 [besoins vitaux] x 2,25)
- Enfant de plus de 11 ans : 10 515
- Enfant de moins de 11 ans : 7 380 F
Exportation des prestations transitoires
Les prestations transitoires destinées à des personnes domiciliées à l’étranger sont versées sur un compte bancaire ou postal dans la devise du pays de résidence.
L’établissement financier chargé d’effectuer le versement à l’étranger convertit le montant des prestations transitoires calculé en francs suisses dans la devise du pays de résidence au taux appliqué par les grandes banques suisses à la date du virement.
Efforts d’intégration
Les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer chaque année qu’ils font des efforts pour s’intégrer sur le marché du travail.
Peuvent en témoigner :
- le recours volontaire aux services de placement de l’office régional de placement (ORP) ;
- l'établissement de dossiers de candidature ;
- la participation à des mesures de réinsertion ;
- un travail bénévole ;
- la participation à des cours de langue ;
- du coaching ;
- les soins et le soutien à des proches ou à des connaissances.
Dépôt de la demande de mesures transitoires
A Genève, la demande peut être déposée au Service des prestations complémentaires (SPC) - route de Chêne 54 - case postale 6375 - 1211 Genève 6
Retraite anticipée
L'assuré qui veut bénéficier d'une rente AVS anticipée (annexe16.3) doit impérativement renoncer aux prestations de l'assurance-chômage.
Retraite anticipée volontaire (LPP)
La retraite est présumée volontaire lorsque l'assuré a résilié lui-même son contrat, quelqu'en soient les raisons, et touche une rente de la prévoyance professionnelle !
Si l'assuré a pris volontairement une retraite anticipée entière, il ne pourra prétendre à des indemnités de chômage qu'après avoir exercé une activité soumise à cotisation pendant 12 mois au moins à compter du début de sa retraite.
Si l'assuré a pris volontairement une retraite anticipée partielle (par exemple une demi-rente), cette dernière ne sera pas pris en compte par la caisse de chômage. Les indemnités seront réduites proportionnellement, soit à 50 %, même si l'assuré se dit prêt à travailler à plein-temps.
Retraite anticipée involontaire (LPP)
Pour bénéficier du chômage, l’assuré doit avoir été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économiques ou sur la base de réglementations impératives et avoir droit à des prestations de retraite inférieures à ce que serait son indemnité de chômage (70% ou 80% de son gain assuré, selon sa situation personnelle).
Si l'employeur résilie le rapport de travail pour des raisons économiques et que l'assuré fait usage de la possibilité prévue par le règlement de l'entreprise de demander le versement d'une rente de la prévoyance professionnelle, il doit être considéré comme étant à la retraite anticipée involontaire.
Les assurés qui portent une part de responsabilité dans leur licenciement, dont on pourrait penser qu'ils sont au chômage par leur propre faute tout en touchant des prestations de vieillesse sous forme de rente ou de capital, ne peuvent bénéficier du chômage.
Attention :
C’est le droit à la retraite anticipée et non seulement la perception effective des prestations qui importe.
Par prestations de retraite, on entend :
- les prestations de préretraite de la prévoyance professionnelle obligatoire ou étendue qui sont effectivement versées,
- mais aussi les prestations placées, liées ou touchées,
- de même que celles que l’assuré n’a pas encore fait valoir.
Les prestations de vieillesse sont aussi déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré ne peut plus en disposer parce qu'il a engagé ou dépensé son avoir de vieillesse. S'il a p. ex. utilisé l'avoir de vieillesse capitalisé pour conclure une assurance-vie ou s'il a financé l'achat d'une maison ou d'un logement ou amorti son hypothèque, la prestation en capital doit être convertie en rentes mensuelles qui seront déduites de l'indemnité de chômage.
La rente dite "Pont AVS"
Le salarié mis à la retraite anticipée touche souvent, en plus de sa rente de prévoyance, une rente communément appelée "Pont AVS". Cette rente lui est versée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge ordinaire de la retraite.
- Si le versement du "pont AVS" est prévu dans le règlement de la caisse de pension, elle sera déduite de l'indemnité de chômage au même titre que la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle;
- Si le "pont-AVS" est versé dans le cadre d'un plan de restructuration ou d'un plan social, elle sera considérée comme une prestation volontaire de l'employeur (indemnité de départ) et ne sera déduite de l'indemnité de chômage que pour la part qui dépasse le gain assuré maximal (Fr. 148'200) - voir annexe 2-13
Calcul de l’indemnité
L’assuré qui s’inscrit au chômage dès sa mise à la retraite anticipée touche des indemnités calculées sur la base du revenu réalisé avant sa mise à la retraite.
L’indemnité de l’assuré est calculé en fonction du taux d’activité recherché. Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage proportionnellement à ce taux.
Si la retraite anticipée est versée sous forme d’un capital, ce dernier est converti, pour le calcul de l’indemnité, en rente mensuelle.
Le total des revenus de la personne à la retraite anticipée (prestations de retraite, éventuels gains intermédiaires, indemnités versées par une assurance, indemnités journalières de l’assurance chômage…) ne doit pas dépasser, selon la situation personnelle de l’assuré, 70% ou 80% du dernier gain assuré avant la mise à la retraite.
Le gain assuré n’est recalculé que lorsque l’assuré a travaillé durant 6 mois consécutifs au moins avant de retomber au chômage et que son salaire était supérieur à son gain assuré.
Par contre, si la personne qui a pris volontairement ou involontairement une retraite anticipée a travaillé pendant 12 mois au moins avant de s’inscrire au chômage, son gain assuré sera calculé exclusivement sur la base du salaire qu'elle a réalisé après sa mise à la retraite anticipée.
Dans un délai-cadre consécutif, les prestations de vieillesse des assurés à la retraite anticipée ne sont plus déduites de leur indemnité de chômage, sauf si le nouveau délai-cadre a pu être ouvert uniquement grâce à un motif de libération des cotisations (voir chapitre 14).
NB : Un tableau récapitulatif par année de naissance incluant les possibilités de retraite anticipée peut être consulté à l'annexe 16.3).
Licenciement ordinaire et retraite réglementaire
Attention !
Il se peut que vous soyez licencié pour des motifs non économiques et que, sur la base d'une réglementation impérative, la caisse de pension vous verse, quelques jours plus tard, une retraite anticipée sous la forme d'un capital.
Si vous diposez de ce capital, la caisse de chômage en tiendra compte et, après l'avoir converti en rente mensuelle, le déduira de vos indemnités de chômage !
Il est donc très important, si vous désirez obtenir des indemnités de chômage entières, de ne pas toucher à ce capital et de le placer immédiatement sur un compte de libre passage ou un compte de prévoyance bloqué jusqu'au jour de votre retraite légale (droit à l'AVS).
Prolongation du délai-cadre d'indemnisation
Le délai-cadre d'indemnisation des assurés qui s'inscrivent au chômage à quatre ans de l'âge de la retraite est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (voir l'article 4.2).
Demande de prestations de vieillesse pendant le chômage
Un assuré qui décide de percevoir de manière anticipée des prestations de vieillesse du 2ème pilier pendant son délai-cadre d'indemnisation est considéré comme étant à la retraite anticipée involontaire. Il peut continuer à recevoir des indemnités de chômage. La prestation de vieillesse (LPP) sera déduite de ses indemnités. L'assuré doit bien entendu rester apte au placement et rechercher activement un emploi !
Dernière modification: 28.04.2024