Guide des droits et devoirs du chômeur
D'après la loi fédérale et la loi cantonale genevoise

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1 Présentation

CHAPITRES:
2 Perte d’emploi et licenciement
3 Assurances
4 Délais-cadre et périodes de cotisation - Période éducative - Activité indépendante - Délai d’attente général – Droits aux indemnités
5 Montant des indemnités de chômage
6 Travail convenable et gain intermédiaire
7 Prestations cantonales (Loi cantonale genevoise)
8 Mesures de marché du travail (MMT)
9 Vacances et jours fériés
10 Accident – Maladie – Maternité – Service militaire
11 Frontaliers
12 Chômeurs en provenance, de retour ou se rendant à l’étranger (Accords bilatéraux)
13 Indépendants
14 Droits des personnes n’ayant pas cotisé à l’assurance-chômage
15 Chômeurs en fin de droits (Loi cantonale genevoise) Revenu minimum – Autres aides – Assistance publique
16 Retraite anticipée
17 Réduction de l’horaire de travail
18 Sanctions et voies de recours
19 Données chiffrées

  Annexes

  Table des matières

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Sanctions et voies de recours


Articles:
Les sanctions (pénalités) Les voies de droit - Généralités Opposition et recours Délais et féries judiciaires En cas de conflit avec l'employeur Recours contre les décisions de l'Hospice Général Etre entendu et consulter son dossier


>>Afficher les 7 articles de ce chapitre

Annexes:
Sanctions retenues par la loi cantonale genevoise

18-1: Les sanctions (pénalités)  haut de page

Voici les principaux motifs de suspension (non-paiement) des indemnités :

  • L’assuré est au chômage par sa propre faute :
  • il a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail ;
  • il a résilié lui-même son contrat sans s’être préalablement assuré d’un autre emploi ;
  • il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et a conclu un autre contrat dont il savait qu’il serait de courte durée ;
  • il a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il serait de courte durée.
  • L’assuré n’a pas fait valoir ses droits auprès de son employeur ;
  • L’assuré n’a pas fait assez de recherches personnelles de travail ;
  • L’assuré a refusé un travail qualifié de convenable qu'il a trouvé lui-même ou qui lui a été assigné;

  La personne qui a résilié son emploi à l'étranger pour revenir en Suisse n'est pas pénalisée !

Attention !

Pour bénéficier d’une mesure cantonale genevoise:

Le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, plus de 30 jours de suspension de ses droits pour des motifs liés à la recherche d’un emploi ou au refus d’un emploi assigné par l’autorité.

  Les sanctions prises par la caisse de chômage ne sont pas prises en considération.

 

Durée de la suspension des indemnités (pénalités)

  • Faute légère: 1 à 15 jours
  • Faute moyenne: 16 à 30 jours
  • Faute grave: 31 à 60 jours, soit :
      • abandon d’un emploi réputé convenable sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi ;
      • refus sans motif valable d’un emploi convenable assigné ou trouvé soi-même.

En cas de récidive (faute répétée), l'aptitude au placement de l'assuré est réexaminée et peut être déclarée nulle tant et aussi longtemps qu'il ne change pas radicalement de comportement.

  La négation de l'aptitude au placement entraîne la suppression des indemnités.

La suspension est caduque 6 mois après le début du délai de suspension.

NB : En cas d’abandon ou de refus sans motif valable d’une activité en gain intermédiaire, seule la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire fait l’objet d’une suspension. Mais, en cas de recherches insuffisantes, c’est l’indemnité entière qui fait l’objet de la suspension.

En cas de perte d’emploi due au refus d’une modification du contrat de travail imposée par l’employeur, la caisse prononce une sanction pour chômage fautif dans la mesure ou le travail reste convenable (voir chapitre 6). Seule la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire (celle qui aurait été accordée à l’assuré s’il avait accepté la modification de son contrat et avait poursuivi son activité en gain intermédiaire) fera l’objet d’une suspension.

Il en va de même lorsque l'assuré refuse l'offre de l'employeur de poursuivre les rapports de travail au-delà de la fin de son contrat de durée déterminée ou à la fin de son contrat d'apprentissage.

Dernière modification: mardi, 29. janvier 2008

 

 


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