Guide des droits et devoirs du chômeur
D'après la loi fédérale et la loi cantonale genevoise

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1 Présentation

CHAPITRES:
2 Perte d’emploi et licenciement
3 Assurances
4 Délais-cadre et périodes de cotisation - Période éducative - Activité indépendante - Délai d’attente général – Droits aux indemnités
5 Montant des indemnités de chômage
6 Travail convenable et gain intermédiaire
7 Prestations cantonales (Loi cantonale genevoise)
8 Mesures de marché du travail (MMT)
9 Vacances et jours fériés
10 Accident – Maladie – Maternité – Service militaire
11 Frontaliers
12 Chômeurs en provenance, de retour ou se rendant à l’étranger (Accords bilatéraux)
13 Indépendants
14 Droits des personnes n’ayant pas cotisé à l’assurance-chômage
15 Chômeurs en fin de droits (Loi cantonale genevoise) Revenu minimum – Autres aides – Assistance publique
16 Retraite anticipée
17 Réduction de l’horaire de travail
18 Sanctions et voies de recours
19 Données chiffrées

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Réduction de l’horaire de travail

17-1: Réduction de l'horaire de travail (RHT) haut de page

 

Les demandes d'introduction de la réduction de l'horaire de travail (RHT) peuvent concerner toutes les activités économiques !

Seul l’employeur est habilité à présenter une demande de réduction d’horaire de travail (RHT) auprès de l’autorité cantonale en matière d’assurance chômage. Il doit le faire par écrit, 10 jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail, et doit faire signer un formulaire d’acceptation de la réduction d’horaire par ses employés.

Tout préavis est accordé de 3 mois en 3 mois et peut, le cas échéant, ne pas être renouvelé.

En raison de la crise économique, la durée d'indemnisation de la RHT est prolongée, à raison de 6 mois renouvelables, jusqu'au 31.12.2011.

L’assurance chômage peut accorder des indemnités :

  • lorsque la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et qu’elle devrait permettre de maintenir les emplois ;
  • lorsque la réduction de l’horaire est due à des causes économiques - conjoncturelles ou structurelles - et qu’elle est inévitable ;

  La perte de travail qui fait partie des risques normaux d'exploitation (qui revêt un caractère habituel dans la branche, la profession ou l'entreprise) ou qui est due à des fluctuations saisonnières de l'emploi n'est pas prise en considération!

  • lorsque la perte de travail est d’au moins 10% du total des heures habituellement effectuées par les travailleurs de l’entreprise. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

NB : L’employeur a l’obligation d’enregistrer le temps de travail. Les travailleurs dont la perte de travail n’est pas suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction d’horaire !

En cas de doute sur la justification d’une réduction de l’horaire de travail, une analyse de l’entreprise peut exceptionnellement être confiée à un tiers par l'organe de compensation.

Les heures supplémentaires non encore compensées effectuées au cours des 6 derniers mois (ou des 12 derniers mois en cas de nouvelle demande au cours du délai-cadre d'indemnisation en cours) sont déduites de la perte de travail. Il en est de même pour les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu’elles dépassent 20 heures.

La durée normale de travail ne peut excéder la durée usuelle dans la branche économique en question.

Les indemnités de chômage (80% des heures chômées) sont normalement versées pendant 12 mois au maximum sur une période de 2 ans (24 mois dès le 01.04.2010 et jusqu'au 31.12.2011).

Lorsque, pendant ce délai cadre de 2 ans, la perte de travail excède 85% de l’horaire normal de travail durant plus de 4 mois, consécutifs ou isolés, seuls les 4 premiers mois donnent droit à l’indemnité.

Les entreprises qui ont bénéficié d'indemnités pendant 24 mois sans interruption durant une période de deux ans doivent observer un délai d'attente de 6 mois avant de solliciter de nouvelles indemnités RHT.

Dès le 01.04.2009 et jusqu'au 31.12.2011, l'assurance chômage déduit 1 jour par mois (mois du calendrier civil) sur la perte de travail subie. Ce jour est considéré comme un délai d’attente. Ils est payé par l’employeur.

L’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain retenue par l’assurance chômage. Le calcul se base sur le salaire moyen des 6 derniers mois, y compris les indemnités de vacances et les allocations régulières, mais pas les indemnités pour inconvénients liés au genre de travail.

En règle générale, il n’y a pas de contrôle par timbrage en cas de réduction de l’horaire de travail, mais l’autorité cantonale peut cependant l’ordonner.

Un travail temporaire peut être assigné aux travailleurs dont l’horaire est réduit. L’employeur doit y consentir dans la mesure où l’activité proposée ne nuit pas à la qualité du travail de son employé.

Lorsque l’interruption dure plus d’un mois, les travailleurs doivent s’efforcer de chercher eux-mêmes une occupation temporaire.

  En raison de la crise économique, jusqu'au 31.12.2011, aucune occupation temporaire ne sera assignée aux travailleurs et aucune recherche personnelle d'emploi ne sera exigée.

Certaines personnes n’ont pas le droit de toucher l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Ce sont notamment :

  • les travailleurs dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable ;
  • le conjoint ou le partenaire enregistré de l’employeur également occupé dans l’entreprise ;
  • les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur ou qui peuvent influencer ces décisions dans une grande mesure, soit les associés, les membres d’un organe dirigeant de l’entreprise ou les détenteurs d’une participation financière à l’entreprise. Les conjoints et les partenaires de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise ne peuvent pas non plus toucher l’indemnité ;
  • les apprentis ;
  • les personnes au service d’une organisation de travail temporaire ;
  • les personnes ayant un contrat d’une durée déterminée.

Dernière modification: samedi, 31. juillet 2010

 

 


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