Guide des droits et devoirs du chômeur
D'après la loi fédérale et la loi cantonale genevoise

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1 Présentation

CHAPITRES:
2 Perte d’emploi et licenciement
3 Assurances
4 Délais-cadre et périodes de cotisation - Période éducative - Activité indépendante - Délai d’attente général – Droits aux indemnités
5 Montant des indemnités de chômage
6 Travail convenable et gain intermédiaire
7 Prestations cantonales (Loi cantonale genevoise)
8 Mesures de marché du travail (MMT)
9 Vacances et jours fériés
10 Accident – Maladie – Maternité – Service militaire
11 Frontaliers
12 Chômeurs en provenance, de retour ou se rendant à l’étranger (Accords bilatéraux)
13 Indépendants
14 Droits des personnes n’ayant pas cotisé à l’assurance-chômage
15 Chômeurs en fin de droits (Loi cantonale genevoise) Revenu minimum – Autres aides – Assistance publique
16 Retraite anticipée
17 Réduction de l’horaire de travail
18 Sanctions et voies de recours
19 Données chiffrées

  Annexes

  Table des matières

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Droits des personnes n’ayant pas cotisé à l’assurance-chômage


Annexes:
Personnes nécessitant des soins permanents

14-1: Personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation haut de page

Par personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation on entend les personnes qui ont été dans l’impossibilité pratique de travailler et donc de cotiser pendant plus d’une année, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation ou d'indemnisation.

Motifs de libération

  NB: La loi sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales. Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf. La dissolution judiciaire du partenariat enrtegistré est assimilée au divorce.

  • les personnes qui n’ont pu travailler pour cause de maladie, d’accident ou de maternité à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante ;

Il n’est pas important que la personne ait résidé en Suisse ou séjourné temporairement à l’étranger pour s’y faire soigner. L’important est qu’il ait gardé son domicile en Suisse.

  • les personnes qui ont suivi une formation scolaire, une reconversion ou des cours de perfectionnement professionnel à condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ;

Il n’est pas nécessaire que ces dix années aient été accomplies immédiatement avant la formation ni qu’elles aient été ininterrompues. Le fait que la formation ou le perfectionnement ait été suivi à l’étranger ou en Suisse ne joue aucun rôle.

  Les périodes de cotisation accomplies pendant un apprentissage peuvent être prises en considération comme périodes de formation si l'assuré ne justifie pas de la période de cotisation minimale de 12 mois.

  • les personnes qui à cause d’une séparation, d’un divorce ou d’une invalidité de leur conjoint (ou pour des raisons semblables, notamment la suppression du droit à la bonification pour tâche d’assistance*) ou pour cause de suppression ou de modification de leur rente d’invalidité sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre celle qu’elles avaient précédemment ; L’événement en question ne doit pas remonter à plus d’une année et la personne concernée doit avoir été domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.

Il est indifférent que la séparation de corps ou le divorce ait été prononcé en Suisse ou à l’étranger ou que le conjoint invalide ou décédé soit ou ait été domicilié à l’étranger.

La suppression d’une rente d’invalidité est prise en considération même si elle était servie par une assurance étrangère.

* L'assistance à des personnes nécessitant des soins permanents est traitée à l'annexe 14.1

  Selon le principe de la causalité, il faut que ces évènements touchent des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité lucrative ou à l'étendre mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique.

Exemple : la causalité fait défaut lorsque le couple était déjà à l'assistance publique au moment de la séparation. Il en est de même lorsqu'un jugement de divorce ne fait qu'enteriner la situation financière qui prévalait durant la séparation de corps.

  • les personnes qui ont séjourné dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature ; 
  • Les Suisses ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne établis en Suisse qui reviennent au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté à condition qu’ils aient eu une activité salariée de 12 mois à l’étranger (voir chapitre 12).

Il n’est pas nécessaire que le séjour de plus d’un an à l’étranger soit ininterrompu. Les périodes qui ne se suivent pas peuvent être additionnées indépendamment de la durée des interruptions.

  • Les étrangers non ressortissants d’un état membre de la communauté européenne établis en Suisse qui reviennent au pays après un séjour de plus d’un an à l'étranger à condition qu’ils aient eu une activité salariée de 12 mois à l’étranger (voir chapitre 12).

Nombre d’indemnités

Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation reçoivent peuvent prétendre à 260 indemnités journalières, soit à 1 an de chômage (ce sujet est traité au chapitre 4).

Gain assuré

Le gain assuré des personnes libérées de l’obligation de cotiser est fixé sur la base de montants forfaitaires (voir chapitre 5).

Délais d’attente spéciaux

  Les délais d'attente sont déduits du nombre de jours indemnisés auquel peut prétendre l'assuré !

Des délais d’attente spéciaux sont imposés aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation :

  • 120 jours (environ 6 mois) pour les assurés au terme de leur formation, leur reconversion ou leur perfectionnement professionnel :
      • s’ils n’ont pas achevé leur formation,
      • ont moins de 25 ans et
      • n’ont pas d’enfants à charge.

(Ces conditions sont cumulatives !)

Attention :

Critères retenus pour la fixation du délai d’attente :

    •   les maturités non professionnelles (A-B-C-D) sont considérées comme étant des formations non achevées ;
    • les assurés qui ont suivi toute une formation mais échoué définitivement aux examens finaux sont considérées comme ayant achevé leur formation professionnelle.
    • Ce délai de 120 jours ne s’applique pas aux jeunes apprentis qui ont cotisé à l’assurance chômage.

Ces critères ne valent pas pour la fixation du « montant forfaitaire » (voir chapitre 5) !

  • 5 jours pour les autres personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ;
  • 1 jour pour les personnes qui, bien qu’elles ne soient pas libérées des conditions relatives à la période de cotisation, ont exercé une activité à caractère saisonnier ou une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée. Ce délai ne doit être observé qu’une fois par période de contrôle (par mois).

En cas de concurrence entre deux délais d’attente (par exemple formation et maladie), c’est le délai le plus long qui est retenu.

Les délais d’attente spéciaux se rajoutent au délai d’attente général de 5 jours, si l’assuré en remplit les conditions (voir chapitre 4).

Attention :

Tous les jeunes sortant de formation (étudiants, apprentis et stagiaires) dont le montant forfaitaire est réduit (voir chapitre 5) doivent observer, en plus du délai d’attente spécial, le délai d’attente général de 5 jours, malgré un gain assuré inférieur à Fr. 3’000.

Un assuré peut être dispensé du délai d’attente spécial qu’il aurait dû subir, lorsqu’il participe à une mesure relative au marché du travail (voir chapitre 8). Les étudiants, écoliers et bacheliers sont exclus de cette disposition.

Les jeunes qui, à la sortie de l’école obligatoire suisse, participent à un programme d’emploi temporaire (semestre de motivation) ne doivent pas subir le délai d’attente spécial de 120 jours. Pendant cet emploi temporaire, ils reçoivent Fr. 450.- par mois (voir chapitre 8). Ils doivent avoir résidé au moins 10 ans en Suisse et suivi leur dernière année de scolarité en Suisse.

 

Motif de libération survenant pendant le délai-cadre d'indemnisation

Pour qu'un motif de libération soit reconnu aux assurés en cours d'indemnisation, il faut:

  • que l'assuré soit inscrit au chômage et recherche un emploi à temps partiel;
  • que l'évènement survienne en cours d'indemnisation (par exemple un divorce ou la fin d'une formation...);
  • que l'assuré soit disposé et en droit de travailler à un taux plus élevé que celui auquel il s'était initialement inscrit.

  L'assuré n'a droit aux indemnités basées sur un motif de libération que jusqu'à la fin de son délai-cadre d'indemnisation. Il ne pourra plus se prévaloir de ce motif pour ouvrir un nouveau délai-cadre.

Dernière modification: lundi, 1. février 2010

 

 


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