Un assuré peut être pénalisé (suspension de ses indemnités) lorsqu’il :
- refuse un travail qualifié de convenable ;
- refuse de participer à une mesure de marché du travail (MMT) ;
- ne donne pas suite aux injonctions de l’Office du travail ;
- ne prend pas l’emploi qui lui est assigné.
L’assuré a la possibilité de s’exprimer avant qu’une décision définitive ne soit prise (voir chapitre 18).
L’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer ou mettre fin à son chômage, indépendamment du fait qu’il l’ait trouvé lui-même ou qu’il lui ait été assigné officiellement.
Pour bénéficier d’une mesure cantonale genevoise, le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, plus de 30 jours de suspension de ses droits, tous motifs confondus (voir annexe 18.8).
Un travail n’est pas convenable lorsqu’il :
- n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (non respect des conventions collectives de travail ou des contrats type de travail), sauf pour les assurés dont la capacité de travail est réduite ;
- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes ou de l’activité que l’assuré a précédemment exercée sauf pour les assurés de moins de 30 ans et pour les assurés dont la capacité de travail est réduite ;
- ne convient pas à l’âge, la situation personnelle ou l’état de santé de l’assuré ;
- compromet notablement le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’il ait une telle perspective dans un délai raisonnable ;
- doit être accompli dans une entreprise où l’on ne travaille pas normalement en raison d’un conflit collectif de travail ;
- nécessite plus de 4 heures (aller et retour) de déplacement et n’offre pas de possibilité de logement approprié au lieu de travail ;
- exige une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie ;
- devrait être accompli dans une entreprise qui a licencié en vue de réengager ou d’engager à des conditions nettement plus précaires ;
- procure une rémunération inférieure à 70% du gain assuré (le gain intermédiaire compensé par des indemnités n’est pas touché par cette disposition).
L’Office de placement peut exceptionnellement, avec l’accord de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré :
- lorsque le gain assuré provient d’une activité pour laquelle l’assuré n’a pas le niveau de formation requis ou l’expérience requise ;
- lorsque le gain assuré provient d’une activité dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel (exemple : les « golden boys » trop bien rémunérés en raison de la haute conjoncture) ;
- lorsqu’il y a lieu d’admettre que l’assuré qui était hautement rémunéré ne pourra plus exercer une activité comparable avec un revenu équivalent à son gain assuré (exemple : le footballeur professionnel qui devient trop âgé pour cette activité et qui n’a pas de formation professionnelle très poussée).
Dernière modification: 20.03.2011
6.2: Activité bénévole et stages
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Activité bénévole
L’assuré peut, avec l’accord de l’autorité cantonale,exercer une activité bénévole pendant qu’il perçoit des indemnités de chômage. Il doit impérativement en faire la demande et son activité doit rentrer dans le cadre d’un projet pour chômeurs.
Pour que la demande soit acceptée, l’activité proposée doit répondre à plusieurs critères :
- elle doit se dérouler en Suisse, dans le cadre d’une institution structurée d’entraide ou de bienfaisance, et ne doit pas concurrencer le secteur privé ;
- elle doit poursuivre un but non lucratif et servir des intérêts sociaux ou de protection de l’environnement ;
- l’assuré doit exercer cette activité à titre gracieux et de sa propre initiative. Il ne peut y être contraint.
Cas particulier : le travail d'intérêt général
Le juge peut ordonner un travail d'intérêt général de 720 heures au maximum à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.
Le travail d'intérêt général est une activité non rémunérée que le condamné doit accomplir pendant son temps libre.
Le chômeur qui choisit de purger sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général doit également l'accomplir sur son temps libre (le soir, en fin de semaine ou pendant ses vacances-chômage).
Le chômeur qui accomplirait son travail pendant l'horaire de travail normal ne serait plus réputé apte au placement et verrait ses indemnités réduites d'autant.
Stages
Les stages considérés comme nécessaires dans le cadre du parcours de formation de l'assuré sont assimilés à une période de formation.
Les stages professionnels ou de formation assignés aux assurés par l’office de placement sont couverts par des indemnités de chômage (voir chapitre 8).
Les stages mal rémunérés, qui sont en fait des emplois sous-payés, que les assurés prennent afin d’éviter le chômage ou d’y mettre fin, sont pris en charge comme des gains intermédiaires. La caisse déduit du montant de ses indemnités de chômage le salaire que le travailleur aurait dû recevoir pour l’activité qu’il exerce en lieu et place du salaire qu’il a effectivement touché!
Dernière modification: 31.01.2012
6.3: Gain intermédiaire et indemnités compensatoires
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Un gain intermédiaire est un gain que l’assuré retire d’une activité salariée ou indépendante pendant son droit aux indemnités de chômage.
L’assuré a l’obligation d’accepter le gain intermédiaire qui lui est proposé par l’office de l’emploi même si le salaire offert est inférieur à ses indemnités de chômage du fait que la caisse de chômage lui versera des indemnités compensatoires.
La loi exige que l’assuré soit apte à être placé, même s’il est en gain intermédiaire. Il s’agit d’une aptitude au placement relative en ce sens que l’assuré doit pouvoir interrompre son gain intermédiaire, en respectant le délai de congé, pour entreprendre une activité salariée. Le délai raisonnable d’abandon d’un gain intermédiaire de type indépendant est, par souci d’égalité, estimé à 2 mois.
Les enseignants dont l’emploi ne peut être résilié qu’à termes fixes, par exemple pour la fin de l’année scolaire, ne sont réputés être aptes au placement que s’ils disposent au moins de 2 jours ouvrables ou quatre demi-jours ouvrables par semaine pour être placés. L’horaire de l’enseignant doit être attesté par la direction de l’école.
Indemnités compensatoires:
Si le gain intermédiaire mensuel, réduit de l’indemnité de vacances, est inférieur à l’indemnité de chômage (soit 21,7 fois l’indemnité journalière), l’assurance chômage le complète par une indemnité compensatoire. Celle-ci représente 70% ou 80% de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, selon la situation personnelle de l’assuré (voir pour plus de détails l'annexe 6.4).
Pour déterminer si la limite de référence de 70 ou 80 % du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), on prend en compte le revenu de tous les rapports de travail, soit le total des revenus réalisés par l’assuré pour le mois considéré.
Les assurés qui ont plus de 45 ans et ceux qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans à charge ou qui doivent, en vertu de la loi sur le partenariat enregistré, assister leur partenaire dans son obligation d'entretien peuvent bénéficier d’indemnités compensatoires jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation (y compris le délai-cadre prolongé), les autres assurés pendant 1 année.
Après épuisement des indemnités compensatoires, la limite du travail convenable se situe à 70% du gain assuré, même pour les assurés dont le taux d’indemnisation était de 80%.
L’assuré dont l’employeur modifie le contrat :
- soit en réduisant le temps de travail tout en diminuant le salaire d’une manière disproportionnée (réduction du salaire de 20% supérieure à la réduction du temps de travail) ;
- soit en maintenant le temps de travail mais avec une diminution de salaire excédant 20 ou 30%;
ne peut prétendre à des indemnités compensatoires que lorsqu’il s’est écoulé une année au moins depuis la modification du contrat initial.
Une fois que ses gains intermédiaires ne sont plus compensés (après 12 mois ou 2 ans), l’assuré peut les poursuivre, même s’ils ne sont pas convenables financièrement. Il se verra verser la différence entre son revenu et l’indemnité de chômage à laquelle il a droit. Il a même intérêt à poursuivre ses gains intermédiaires, car ils lui permettront d’acquérir de nouvelles périodes de cotisation et d’ouvrir, le cas échéant, un nouveau droit au chômage (se référer à l'article 4.1).
L’assuré qui a terminé un gain intermédiaire continue de toucher les indemnités de chômage auxquelles il a encore droit. Le montant de ses indemnités reste inchangé par rapport à ce qu’il était avant son gain intermédiaire. En effet, le gain assuré reste valable pour tout le délai-cadre, sauf si l’assuré a travaillé pendant 6 mois au moins, avant de retomber au chômage, pour un salaire supérieur à ses indemnités (voir l'article 5.1).
L’assuré doit informer sa caisse de chômage, lors du timbrage, de chaque gain intermédiaire qu’il réalise.
Il recevra une attestation de gain intermédiaire qu’il fera remplir chaque mois par son employeur et qu’il retournera à la caisse avec sa carte de contrôle.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de salaire fixe ou qu’aucun minimum n’est garanti, la caisse examine, lors du calcul de la perte de gain, si le gain réalisé (pour le travail effectué) est conforme aux usages professionnels et locaux.
La conformité du salaire aux usages professionnels et locaux n’est pas une condition à l’exercice du droit, mais constitue un élément pour le calcul de la compensation de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.
Si, compte tenu d’indications objectives, le gain réalisé n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux, la caisse de chômage détermine quel serait le salaire que le travailleur serait raisonnablement en droit d’attendre pour le travail qu’il a effectué. Pour cela, elle se base sur les CCT (conventions collectives de travail).
La caisse déduit du montant de ses indemnités de chômage le salaire que le travailleur aurait dû recevoir en lieu et place du salaire qu’il a effectivement touché.
L’activité dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable sera réputée être une activité à plein temps.
Attention :
Avant d’accepter un gain intermédiaire, il est donc vivement conseillé de se renseigner auprès de sa caisse de chômage pour s’assurer que les conditions proposées correspondent bien aux conventions collectives de travail ou aux usages locaux et professionnels, car si tel n’est pas le cas, la caisse de chômage ne sera pas en mesure de verser une compensation.
Gain intermédiaire à l'étranger
Ne concerne pas les assurés qui bénéficient de l'exportation de leurs prestations (voir article 12-2)
Il est exceptionnellement possible pour les frontaliers suisses ou de l'Union Européenne de réaliser un gain intermédiaire dans un Etat de l'UE/AELE.
Toutefois, l'assuré qui réside temporairement dans l'Etat où il effectue son gain intermédiaire doit rester domicilié en Suisse. Il doit être apte au placement en Suisse, observer les prescriptions de contrôle et pouvoir être atteint dans le délai d'un jour.
L'assuré doit pouvoir mettre fin à son contrat de travail dans un délai raisonnable pour prendre un travail en Suisse. Son employeur doit remplir chaque mois une feuille de gain intermédiaire. Le revenu provenant de son travail à l'étranger doit être conforme aux usages professionnels et locaux et aux conventions.
Ces conditions étant cumulatives, il est indispensable de se renseigner avant d'accepter un tel emploi auprès de sa caisse de chômage ou dans une permanence juridique au risque de perdre son droit à une compensation financière.
Gain intermédiaire provenant d'une activité lucrative indépendante ponctuelle
Un gain intermédiaire peut également être obtenu par une activité lucrative indépendante sous forme de mandats ponctuels.
Les conditions suivantes doivent être remplies. Elles sont cumulatives:
- l'activité indépendante doit être provisoire;
- elle doit exiger peu d'investissements;
- l'assuré doit pouvoir l'abandonner en tout temps - compte tenu d'un certain délai de réaction - pour prendre une activité salariée;
- l'assuré doit poursuivre intensément ses recherches en vue de trouver une activité salariée.
La différence entre une activité lucrative indépendante et une activité salariée n’est pas toujours nette. Le simple fait que les cotisations de chômage ne soient pas prélevées sur le gain ne veut pas dire que l’activité peut être considérée comme indépendante. Si le contrat prévoit un délai de résiliation et si l’activité ne nécessite aucun investissement de la part du chômeur, elle sera considérée comme activité salariée. En cas de doute, il est préférable de se renseigner à sa caisse de chômage ou auprès des syndicats.
Le revenu provenant d’une activité indépendante est pris en compte durant le mois au cours duquel le travail a été effectué et non pas durant le mois où l’assuré a touché un revenu. C’est le principe dit de la survenance qui veut que la caisse de chômage tienne compte du gain potentiel. Elle évalue le gain acquis sur le mois en cours, déduit ensuite cette estimation du montant de l’indemnité et verse à l’assuré le solde.
Les frais attestés de matériel et de marchandises peuvent être déduits du revenu brut. Les factures doivent être jointes à l’attestation de gain intermédiaire. Les autres dépenses professionnelles peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire s’élevant à 20% du revenu brut restant.
Les assurés qui désirent mettre fin à leur chômage par la prise d’une activité indépendante peuvent bénéficier d’indemnités de chômage durant la mise sur pied de cette activité (voir article 13.3).
Le gain intermédiaire retiré d’une activité indépendante n’entrera pas en considération pour le calcul du gain assuré si l’assuré devait se retrouver au chômage, son affaire n’étant pas viable. En effet, ce gain ne constitue pas une période de cotisation.
Activité indépendante à caractère durable
Une activité indépendante à caractère durable ne peut pas être reconnue comme gain intermédiaire pendant le chômage.
Si l'assuré a bénéficié d'indemnités (voir l'article 13.3) pour le lancement de son activité indépendante, il ne peut la faire valoir en gain intermédiaire. Il ne peut en aucun cas compenser une sous-occupation dans son activité indépendante par des prestations de l'assurance-chômage !
L'activité indépendante n'exclut cependant pas tout droit à l'assurance-chômage mais réduit la perte de gain assurée en proportion du temps nécessaire à l'assuré pour s'occuper de son affaire.
Pour de plus amples informations se référer au chapitre 13.
A l'ouverture d'un nouveau délai-cadre:
Si l’assuré ouvre un nouveau délai-cadre, le calcul du nouveau gain assuré prendra en considération:
- les gains intermédiaires qu'il a réalisés au cours des 2 années qui précèdent l’ouverture de son nouveau délai-cadre;
Depuis le 1er avril 2011, les indemnités compensatoires ne sont plus prises en compte dans le calcul du nouveau gain assuré àl’ouverture d’un nouveau délai-cadre.
Vacances
L’assuré qui prend les vacances qui lui sont dues (en vertu de la loi sur le travail) pendant qu’il réalise un gain intermédiaire, a droit à l’indemnité compensatoire pendant cette période. Cependant, ces jours de vacances sont déduits des jours de vacances que lui accorde l’assurance chômage (jours sans contrôle). Seuls les jours de vacances acquis sont déduits (se référer au chapitre 9).
Gain accessoire
Il faut dissocier le gain intermédiaire du gain accessoire. Le gain accessoire est un revenu que l’assuré obtenait déjà avant le chômage en plus d'une activité à plein-temps. Le gain accessoire n’est pas assuré. Il n’est donc pas pris en compte pour le calcul des indemnités, mais lorsque l’assuré augmente l’activité de son gain accessoire, le revenu supplémentaire qu’il en retire doit être considéré comme un gain intermédiaire.
Dernière modification: 20.03.2011