18.1: Les sanctions ("pénalités")
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Voici les principaux motifs de suspension (non-paiement) des indemnités :
- L’assuré est au chômage par sa propre faute :
- il a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail ;
- il a résilié lui-même son contrat sans s’être préalablement assuré d’un autre emploi ;
- il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et a conclu un autre contrat dont il savait qu’il serait de courte durée ;
- il a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il serait de courte durée.
- L’assuré n’a pas fait valoir ses droits auprès de son employeur ;
Ne pas offrir ses services par méconnaissance du droit du travail n'entraîne pas de suspension des indemnités.
- L’assuré n’a pas fait assez de recherches personnelles de travail ou les a rendues avec retard ;
- L’assuré a refusé un travail qualifié de convenable qu'il a trouvé lui-même ou qui lui a été assigné;
- L'assuré ne s'est pas présenté à une mesure de marché du travail (MMT)
Les indemnités ne sont pas versées durant les jours d'absence non excusés durant une mesure de marché du travail.
La personne qui a résilié son emploi à l'étranger pour revenir en Suisse n'est pas pénalisée !
En cas d’abandon ou de refus sans motif valable d’une activité en gain intermédiaire, seule la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire fait l’objet d’une suspension. Mais, en cas de recherches insuffisantes, c’est l’indemnité entière qui fait l’objet de la suspension.
En cas de perte d’emploi due au refus d’une modification du contrat de travail imposée par l’employeur, la caisse prononce une sanction pour chômage fautif dans la mesure ou le travail reste convenable (voir l'article 6.1). Seule la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire (celle qui aurait été accordée à l’assuré s’il avait accepté la modification de son contrat et avait poursuivi son activité en gain intermédiaire) fera l’objet d’une suspension.
Il en va de même lorsque l'assuré refuse l'offre de l'employeur de poursuivre les rapports de travail au-delà de la fin de son contrat de durée déterminée ou à la fin de son contrat d'apprentissage.
Pour bénéficier d’une mesure cantonale genevoise:
Le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, plus de 30 jours de suspension de ses droits pour des motifs liés à la recherche d’un emploi ou au refus d’un emploi assigné par l’autorité.
Les sanctions prises par la caisse de chômage ne sont pas prises en considération.
Durée de la suspension des indemnités (pénalités)
- Faute légère: 1 à 15 jours
- Faute moyenne: 16 à 30 jours
-
Faute grave: 31 à 60 jours, soit :
- abandon d’un emploi réputé convenable sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi ;
- refus sans motif valable d’un emploi convenable assigné ou trouvé soi-même.
Si l’assuré est suspendu de façon répétée pour le même motif, la durée de suspension est prolongée en conséquence.
Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Le délai de deux ans commence à courir au moment où chaque comportement susceptible de sanction s’est produit.
Les sanctions subies peuvent être appliquées dans un délai-cadre ultérieur.
Le délai de suspension
Le délai de suspension (délai durant lequel la pénalité peut être appliquée) prend effet à partir du premier jour qui suit:
-
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
-
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.
En cas de récidive (faute répétée), l'aptitude au placement de l'assuré est réexaminée et peut être déclarée nulle tant et aussi longtemps qu'il ne change pas radicalement de comportement.
La négation de l'aptitude au placement entraîne la suppression des indemnités.
Dernière modification: 04.02.2012