18.1: Les sanctions ("pénalités")
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Voici les principaux motifs de suspension (non-paiement) des indemnités :
- L’assuré est au chômage par sa propre faute :
- il a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail ;
- il a résilié lui-même son contrat sans s’être préalablement assuré d’un autre emploi ;
- il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et a conclu un autre contrat dont il savait qu’il serait de courte durée ;
- il a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il serait de courte durée.
- L’assuré n’a pas fait valoir ses droits auprès de son employeur ;
Ne pas offrir ses services par méconnaissance du droit du travail n'entraîne pas de suspension des indemnités.
- L’assuré n’a pas fait assez de recherches personnelles de travail ou les a rendues avec retard ;
- L’assuré a refusé un travail qualifié de convenable qu'il a trouvé lui-même ou qui lui a été assigné;
- L'assuré ne s'est pas présenté à une mesure de marché du travail (MMT)
Les indemnités ne sont pas versées durant les jours d'absence non excusés durant une mesure de marché du travail.
La personne qui a résilié son emploi à l'étranger pour revenir en Suisse n'est pas pénalisée !
En cas d’abandon ou de refus sans motif valable d’une activité en gain intermédiaire, seule la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire fait l’objet d’une suspension. Mais, en cas de recherches insuffisantes, c’est l’indemnité entière qui fait l’objet de la suspension.
En cas de perte d’emploi due au refus d’une modification du contrat de travail imposée par l’employeur, la caisse prononce une sanction pour chômage fautif dans la mesure ou le travail reste convenable (voir l'article 6.1). Seule la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire (celle qui aurait été accordée à l’assuré s’il avait accepté la modification de son contrat et avait poursuivi son activité en gain intermédiaire) fera l’objet d’une suspension.
Il en va de même lorsque l'assuré refuse l'offre de l'employeur de poursuivre les rapports de travail au-delà de la fin de son contrat de durée déterminée ou à la fin de son contrat d'apprentissage.
Pour bénéficier d’une mesure cantonale genevoise:
Le chômeur ne doit pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, plus de 30 jours de suspension de ses droits pour des motifs liés à la recherche d’un emploi ou au refus d’un emploi assigné par l’autorité.
Les sanctions prises par la caisse de chômage ne sont pas prises en considération.
Durée de la suspension des indemnités (pénalités)
- Faute légère: 1 à 15 jours
- Faute moyenne: 16 à 30 jours
-
Faute grave: 31 à 60 jours, soit :
- abandon d’un emploi réputé convenable sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi ;
- refus sans motif valable d’un emploi convenable assigné ou trouvé soi-même.
Si l’assuré est suspendu de façon répétée pour le même motif, la durée de suspension est prolongée en conséquence.
Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Le délai de deux ans commence à courir au moment où chaque comportement susceptible de sanction s’est produit.
Les sanctions subies peuvent être appliquées dans un délai-cadre ultérieur.
Le délai de suspension
Le délai de suspension (délai durant lequel la pénalité peut être appliquée) prend effet à partir du premier jour qui suit:
-
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
-
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.
En cas de récidive (faute répétée), l'aptitude au placement de l'assuré est réexaminée et peut être déclarée nulle tant et aussi longtemps qu'il ne change pas radicalement de comportement.
La négation de l'aptitude au placement entraîne la suppression des indemnités.
Dernière modification: 04.02.2012
18.2: Les voies de droit - Généralités
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Toutes les décisions notifiées par écrit comportent une indication sur le délai d’opposition ou de recours (en général 30 jours) et l’autorité auprès de laquelle l’opposition ou le recours doit être introduit.
Le recours doit contenir les motifs du recourant (les raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec la décision) et sa proposition (la décision qu’il souhaite). Il faut y joindre la copie de la décision contestée et les copies des documents justificatifs (preuves) cités dans le recours.
Une assistance juridique peut être accordée aux personnes domiciliées à Genève dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les honoraires d’avocats et les frais d’une procédure civile, administrative ou pénale.
La demande doit être adressée au :
Greffe du Tribunal de Première Instance
Palais de Justice
1, place du Bourg-de-Four
CP 3736
1211 Genève 3
Tél. : 022-327.26.42
Dernière modification: 07.11.2003
18.3: Opposition et recours en matière d'assurance-chômage
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Les oppositions et les recours ne sont en principe pas suspensifs, c’est-à-dire que les décisions sont appliquées en attendant le résultat de l’opposition ou du recours. En cas d’acceptation, la caisse de chômage versera après 30 jours (délai de recours) les sommes dues rétroactivement.
L’opposition
L’opposition est assimilée à la réclamation.
Dans un premier temps, l’opposition doit être adressée :
- pour les décisions des caisses de chômage à la caisse qui a statué ;
- pour les décisions de l’office de l’emploi à la direction générale de l’office.
La décision contestée doit être jointe
La procédure est gratuite.
Dans certains cas, mentionnés dans la décision, l’opposition peut être formée par oral, lors d’un entretien personnel. Dans ce cas, la caisse de chômage ou l’office de l’emploi consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant.
La décision peut être modifiée à l’avantage ou au détriment de la personne qui a fait opposition. Si la caisse de chômage ou l’office de l’emploi envisage de modifier la décision au détriment de l’assuré, il lui donne l’occasion de retirer son opposition.
Le recours (procédure genevoise)
Dans un deuxième temps, l’assuré qui n’est pas d’accord avec les conclusions de la caisse de chômage ou de l’office de l’emploi contestera la décision rendue par voie de « recours », dans les 30 jours, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Le Tribunal peut exiger que les preuves qu’il juge nécessaires lui soient fournies ; il peut faire comparaître personnellement le recourant et auditionner des témoins.
La procédure devant la Chambre des assurances sociales est en principe gratuite. Cependant, les frais de procédure peuvent être mis à charge du recourant téméraire qui peut, en outre, être condamné à payer une amende de Fr. 200.- au maximum.
la Chambre des assurances sociales est composé de 5 juges, 5 suppléants et 16 assesseurs. Il est compétent pour traiter les recours relatifs aux lois sociales fédérales et cantonales.
Dans un troisième temps et en dernier ressort, l’assuré peut recourir au Tribunal fédéral des assurances. Depuis le 1er janvier 2007, la procédure qui porte sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance n'est plus gratuite. Les frais judiciaires sont fixés entre CH 200.- et CHF 1'000.-. Le recourant dont le recours est rejeté n’a pas droit à des dépens (au remboursement de ses frais).
La restitution des prestations versées
Les sommes indûment versées doivent être restituées (remboursées) par les assurés.
La demande de restitution doit être faite dans l'année qui suit le jour où la caisse a pris connaissance de l'erreur commise mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation indue.
Lorsqu'un assuré est inscrit au registre du commerce, la caisse de chômage est présumée avoir pris connaissance de sa position dans l'entreprise même s'il ne l'a pas indiqué dans sa demande d'indemnité de chômage. Le délai de prescription d'une année commence à courir au moment du versement des indemnités non dues.
- Si l'erreur est entièrement imputable à la caisse de chômage, les montants inférieurs à 800 francs peuvent être directement compensés, de manière informelle, par une correction sur le décompte de l'assuré. Dans ce cas, une lettre explicative, jointe au décompte, doit mentionner la possibilité de demander une décision formelle dans un délai raisonnable. Au delà de ce délai, la compensation sera définitive.
- Si l'erreur a été provoquée par le comportement fautif de l'assuré ou si la compensation n'est plus possible (par exemple lorsque l'assuré a quitté le chômage), une décision formelle de restitution est nécessaire.
En cas de demande de restitution des prestations versées par la caisse de chômage, si le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation financière difficile, il peut bénéficier d’une remise totale ou partielle.
La demande de remise doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée, dans les trente jours, par écrit à la caisse de chômage. La remise fait l’objet d’une décision.
La caisse peut renoncer à demander la restitution de prestations indues lorsqu'elle sait que les conditions d'une remise sont réunies, soit que l'assuré bénéficie de l'assistance ou de prestations complémentaires AVS/AI et qu'il est de bonne foi. Elle en avertit l'assuré par écrit.
Décompte de chômage contesté
L'assuré qui n'est pas d’accord avec son décompte de chômage peut le contester dans les 90 jours auprès de sa caisse de chômage qui rendra une décision. Au delà de ce délai, le décompte devient définitif.
Les voies de recours sont les mêmes que pour les décisions de l’office cantonal de l’emploi ou des caisses de chômage.
Toutefois, en cas d'erreur manifeste de la caisse de chômage, il est encore possible de faire corriger ses décomptes de chômage au delà des 90 jours qui suivent leur réception. Si vous pensez que vos décomptes sont manifestement entachés d'une erreur, adressez-vous à une permanence juridique afin d'obtenir de l'aide!
Intérêts moratoires
Lorsque l'assuré fait valoir un droit rétroactif à des prestations de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de chômage est rétabli suite à un recours, des intérêts moratoires lui sont dûs. Ils lui sont versés d'office.
L'intérêt moratoire est dû si les prestations ne sont pas versées dans les 24 mois qui suivent la naissance du droit aux prestations mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir son droit.
Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an. Il s'applique à la totalité du paiement rétroactif.
Dernière modification: 18.03.2011
18.4: Délais et féries judiciaires
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Délais
Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l’événement qui le déclenche.
- La Poste considère en général qu'un pli expédié en courrier B met 3 jours pour arriver à destination. Pour calculer le délai de recours, on ajoute 3 jours à la date de la décision. Le délai commence à courir le 4e jour.
- Si la notice invitant à retirer un pli recommandé à la poste est laissé au domicile de l'administré, la date de réception de la décision est celle du retrait du pli mais au plus tard celle du dernier jour du délai de garde, ce dernier étant de 7 jours.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Les écrits doivent être remis ou postés le dernier jour du délai au plus tard.
Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il doit indiquer les conséquences d’un retard. Il ne peut y avoir d’autres conséquences que celles expressément mentionnées.
Le délai légal ne peut être prolongé. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.
La restitution pour inobservation d’un délai d'ordre peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. La demande motivée indiquant l’empêchement doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
L'absence en raison de vacances, la surcharge de travail, l'ignorance de la loi, la maladie d'un conjoint, la faute d'un représentant ou d'un auxilliaire ne justifient pas la restitution du délai. En cas d'accident ou de maladie grave, le délai ne peut être restitué que si l'assuré était de ce fait empêché de charger une personne d'agir en son nom.
Si la restitution est accordée, le délai pour accomplir l’acte omis court à compter de la notification de la décision.
Féries judiciaires
Les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou par l’autorité ne courent pas (sont interrompus) :
- du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
- du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
- du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
La loi ne prévoit pas de féries en cas d'opposition formée contre une décision rendue en application du droit cantonal !
Dernière modification: 26.08.2011
18.5: En cas de conflit avec l'employeur concernant le licenciement
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La subrogation
En cas de conflit avec son ex-employeur, il faut s’adresser à la caisse de chômage qui se subroge au chômeur pour la part qu’elle lui verse. La caisse et le chômeur en réfèrent conjointement à la Juridiction des prud’hommes. (voir l'article 2.2)
Concrètement, par exemple en cas de litige concernant le délai de congé, les étapes à suivre sont :
- Le taxateur de la caisse va s’apercevoir de l’irrégularité du délai de congé à l’examen du dossier remis par le chômeur.
- La caisse de chômage va convoquer le chômeur et l’avertir de la situation.
- Si elle estime qu’il y a de grandes chances que le chômeur soit dans son droit, la caisse lui versera le montant des indemnités de chômage auxquelles il aurait droit s’il n’y avait pas litige avec l’employeur. Le versement se fera dans les plus brefs délais, à condition que le chômeur fasse valoir ses droits auprès de l’employeur (mise en demeure) et de la Juridiction des prud’hommes pour la totalité des prestations qu’il exige de son employeur.
L'assuré doit envoyer une copie de sa mise en demeure et de sa demande aux Prud'hommes à sa caisse de chômage.
- Lorsque la décision définitive sera rendue et si cette dernière est favorable à l'employé, l’employeur devra verser directement le montant de la subrogation à la caisse de chômage, et la différence à son employé.
Il faut savoir que légalement le travailleur a 5 ans pour faire valoir ses prétentions salariales.
Les Prud'hommes - Procédure genevoise
Trois procédures sont prévues selon la complexité des cas :
-
Procédure sommaire (cas clairs)
La procédure sommaire, sans conciliation préalable, est prévue pour les situations juridiques claires, lorsque les faits ne sont pas contestés et peuvent être facilement prouvés, par exemple en cas de salaires non-versés ou de délais de congé non-respectés.
La demande se fait sur un formulaire qui doit être déposé auprès du greffe du Tribunal des prud'hommes.
Contenu de la demande :
Il est impératif que les parties soient désignées de manière complète (noms et prénoms ou raison sociale, adresse valable, etc.), que la demande contienne des conclusions chiffrées (soit ce qui est réclamé) et qu’elle expose l’objet du litige lorsque la valeur litigieuse n'est pas supérieure à fr. 30'000.- ou, au-delà de cette valeur, qu'elle contienne un exposé complet des faits avec, pour chacun d'eux, la référence au moyen de preuve.
La demande doit en outre être accompagnée de toutes les pièces utiles (par exemple : contrat de travail, lettre de congé, feuilles de paie).
Il existe des modèles de demande sur le site internet du pouvoir judiciaire http://ge.cc/justice/formulaires
- Procédure ordinaire
La procédure ordinaire s'applique aux conflits dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. Il est consillé de s'adjoindre les services d'un mandataire.
La demande est introduite par le dépôt d'un mémoire accompagné des pièces comprenant les preuves.
Conciliation
Après le dépôt de la demande, les parties sont convoquées à bref délai pour une tentative de conciliation. Les parties doivent comparaître en personne ; elles peuvent être assistées par un proche, un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié (par ex. un secrétaire syndical).
Un procès-verbal est dressé ; il est signé par les parties et par le conciliateur.
-
Si un accord est trouvé, il est consigné dans ce procès-verbal. Les parties reçoivent une copie certifiée conforme du procès-verbal, qui a valeur de jugement.
-
Si aucune conciliation n’intervient, le demandeur reçoit l’autorisation de procéder.
L’autorisation de procéder permet au demandeur de porter l’affaire devant le Tribunal dans un délai de trois mois.
Tribunal
Le public est autorisé à assister aux séances.
Il est possible de contester le jugement du Tribunal dans les 30 jours en s'adressant à la Chambre d'appel des Prud'hommes (recours)
Les faits ne peuvent être contestés que lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.- (appel)
-
Procédure simplifiée
La procédure simplifiée s'applique à toutes les demandes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-.
En cas d'échec de la conciliation, les faits sont instruits d'office.
Pour les cas de peu d'importance, dont l'enjeu ne dépasse pas CHF 5'000.-, le conciliateur peut proposer un jugement. En cas de désaccord, les parties peuvent s'y opposer dans un délai de 20 jours.
-
Emoluments (frais)
Emoluments de conciliation
Causes pécuniaires :
|
Valeur litigieuse |
Emolument |
| jusqu'à 30 000 F | 100 F |
| au-delà de 30 000 F | 200 F |
Causes non-pécuniaires :
L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 F et 200 F.
Emoluments de décision (procédure ordinaire ou simplifiée)
Causes pécuniaires :
|
Valeur litigieuse |
Emolument |
|---|---|
| jusqu'à 10 000 F | de 500 F à 2 000 F |
| de 10 001 F à 30 000 F | de 1 000 F à 3 000 F |
| de 30 001 F à 100 000 F | de 2 000 F à 8 000 F |
| de 100 001 F à 1 000 000 F | de 5 000 F à 30 000 F |
Causes non-pécuniaires :
L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 500 F et 50 000 F
Dernière modification: 19.03.2012
18.6: Droit d'être entendu et de consulter son dossier
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Les parties ont le droit d’être entendues mais il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
Dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, les parties peuvent consulter le dossier, l’assuré les données qui le concernent.
S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Dernière modification: 07.11.2003
18.7: Recours contre les décisions de l'Hospice Général ou du RMCAS
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Les recourants ont 30 jours dès la notification de la décision pour faire valoir leurs réclamations concernant le prestations du Revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) ou les prestations d’assistance.
Le recours doit être écrit et adressé à :
M. le Président de la Commission administrative
Hospice Général
12 Cours de Rive
Case postale 3360
1211 Genève 3
Tél.– 022-420.52.00
Cette commission peut, dans les 60 jours qui suivent :
- soit annuler la décision et renvoyer le dossier pour un nouvel et dernier examen ;
- soit entériner la décision, qui devient alors définitive.
La décision de la Commission administrative sera communiquée par écrit à l’intéressé, qui pourra encore recourir, dans le délai de 30 jours, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Dernière modification: 18.03.2011