7.1: Dispositions générales

Buts poursuivis par la loi cantonale

Prise en charge et placement des chômeurs

Suivi du chômeur :

Le suivi du chômeur comporte les étapes suivantes :

Par mesures d’insertion, la loi entend toutes les mesures en matière de chômage destinées à favoriser le retour à l’emploi du chômeur qu'elles soient fédérales (voir article 8.3) ou cantonales.

Placement du chômeur : 

 Durant son placement, l'assuré ne touche pas de salaire mais ses indemnités de chômage. Sa rémunération ne peut cependant descendre en dessous d'un seuil minimal, dit d’équité sociale, de Fr. 2’213.-.

Le programme fédéral d’emploi et de formation est établi en fonction des besoins du marché du travail et sur la base de l'évaluation approfondie du profil du chômeur (voir article 8.3).

Le programme d’emploi et de formation à plein temps s’étend sur une durée hebdomadaire de cinq jours pleins, dont la moitié au moins est consacrée à une activité professionnelle proprement dite; pour les chômeurs au bénéfice d’un programme à temps partiel, la proportion reste la même.

L’activité professionnelle se déroule au sein de l’administration cantonale, d’établissements et de fondations de droit public, d’administrations communales et d’administrations et régies fédérales.

L’activité professionnelle peut également, en cas de chômage prononcé et persistant, se dérouler auprès d’institutions reconnues à but non lucratif ainsi qu’au sein de l’économie privée.

Les mesures suivantes peuvent être assignées cumulativement ou successivement au chômeur :

Pour l’assuré qui n’a pas retrouvé d’emploi au terme de ses indemnités de chômage, le programme d’emploi et de formation fédéral initié durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale (PETF ou EFTI) peut être prolongé par un programme cantonal d'emploi et de formation (PCEF) (voir article 7-4).

Le programme peut être ajusté si nécessaire sur la base d’une évaluation complémentaire de ses compétences et de ses difficultés d’insertion ou de réinsertion

Prise en charge des chômeurs en fin de tout droit

Les personnes qui ont terminé leur mesure cantonale mais qui ne peuvent prétendre à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation peuvent solliciter l'aide de l'Hospice Général si elles se trouvent dans une situation financière précaire (voir articles 15-1 et 15-3). Elles doivent s'adresser au Centre d'action sociale et de santé de leur quartier.

Autres mesures

Traitement des offres d'emploi et  soutien à l’engagement

Les offres d’emploi annoncées par les employeurs font l’objet d’une réponse dans un délai de 48 heures.

Les mesures destinées à favoriser le retour à l’emploi du chômeur font l’objet d’une promotion et valorisation auprès des entreprises.

Encouragement à la collaboration inter-institutionnelle

Les organes chargés du suivi des chômeurs travaillent en étroite collaboration avec :

Projets-pilotes

Des projets-pilotes de durée limitée, propres à favoriser la réinsertion rapide et durable des chômeurs, peuvent être proposés. Ils font l'objet d'une évaluation. Le Conseil d'Etat décide de leur poursuite.

Dernière modification: 01.04.2011

7.2: Allocation de retour en emploi

L’allocation de retour en emploi vise à encourager financièrement les entreprises du canton à mettre des places de travail à disposition des chômeurs.

La mesure se déroule en priorité au sein d’entreprises privées. Elles doivent offrir des conditions d’engagement conformes aux usages professionnels de la branche.

Elle peut subsidiairement se dérouler au sein de l’Etat et d'autres collectivités ou entités publiques.


Bénéficiaires

Les chômeurs en fin de droits fédéraux s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise active dans le canton de Genève. Une telle mesure peut également être proposée par l’autorité ;

L'octroi de la mesure est subordonné à la production, avant la prise d’emploi, d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le chômeur au bénéfice d’un programme cantonal d’emploi  et de formation (voir article 7.3) peut solliciter ou se voir assigner une allocation de retour en emploi pendant toute la durée du programme

Conditions

Montant de l'allocation

Le montant de la participation au salaire correspond en moyenne à 50% du salaire brut et est versé de manière dégressive pendant 12 mois maximum pour les assurés de moins de 55 ans et 24 mois maximum pour les assurés de 55 ans et plus.

Elle correspond à 80% du salaire mensuel brut pendant le premier quart de la mesure, puis est réduite de 20% par quart suivant.

Le salaire déterminant pour le versement de l’allocation est plafonné au gain assuré mensuel maximum de Fr. 10’500 (pour actualisation voir chapitre 19).


Durée du versement de l’allocation

L’allocation est versée, par l’intermédiaire de l’employeur, sous forme d’une participation au salaire. La prise en charge est déterminée en fonction de l’âge du chômeur :

Hormis le cas de résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs, si l’employeur met fin au contrat de travail avant la fin de la durée totale de la mesure, il est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire qu'il a reçue.

Dernière modification: 09.02.2011

7.3: Programme cantonal d'emploi et de formation

Pour l’assuré qui n’a pas retrouvé d’emploi, le programme d’emploi et de formation initié durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale peut être prolongé et ajusté si nécessaire sur la base d’une l’évaluation complémentaire de ses compétences et de ses difficultés d’insertion ou de réinsertion.

Le programme cantonal d’emploi et de formation (PCEF) ne sera donc pas accordé s'il n'a pas débuté au moment où l'assuré percevait des indemnités fédérales !

 La loi ne consacre pas un droit pour le chômeur d’obtenir une telle prolongation ni une mesure déterminée (choisie). L'octroi de la mesure relève d'une compétence discrétionnaire de l'administration qui cependant doit s'abstenir de tout abus.

Conditions d'octroi

En outre, pour les étrangers non-membres de l’UE ou de l’AELE:

Durée de la mesure

Le programme cantonal d’emploi et de formation est limité à une durée de :

A titre exceptionnel, la durée de la mesure peut être prolongée de six mois au maximum, si les possibilités de retour à l’emploi en sont augmentées de façon significative. Le chômeur ne dispose d’aucun droit à obtenir une telle prolongation.

 La durée du programme d’emploi et de formation accomplie durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale est imputée sur les durées maximales de la mesure cantonale.

Compensation financière

Pour un programme à plein-temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base de sa dernière indemnité de chômage; la compensation mensuelle ne peut cependant être supérieure à 4 500 F par mois. En cas d’activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence.

Cette compensation financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles.

Couverture en cas de maladie, d’accident et d’accouchement

En cas de maladie ou d’accident, le chômeur a droit à l’indemnité journalière pendant 15 jours ouvrables sur la durée du programme.

En cas d’accouchement, ce droit est porté à un maximum de 80 jours ouvrables, à compter de la date de l’accouchement.

Programme d’emploi et de formation et allocation de retour en emploi

 Les assurés en emploi-formation peuvent solliciter une allocation de retour en emploi (voir article 7.2) lorsqu’ils retrouvent du travail.

Refus

 Le chômeur qui, sans motifs sérieux ou justifiés, refuse un programme cantonal d'emploi et de formation (PCEF) n’a droit à aucune autre proposition ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la loi.

Dernière modification: 09.02.2008

7.4: Programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi

La mise à disposition d’emplois dans le marché complémentaire vise à assurer un "dernier filet" d’insertion socio-professionnelle en faveur des populations les plus en difficultés devant le marché principal de l’emploi.

Ces emplois sont destinés aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance-chômage sans que les mesures initiées par le canton se soient avérées fructueuses.

 La loi ne consacre pas un droit pour le chômeur d’obtenir une mesure déterminée.

Le Parlement déterminera chaque année l’enveloppe à disposition du Conseil d’Etat pour la création de tels emplois.

Organisation

Le département organise la mise à disposition de ces emplois en mandatant à cet effet des institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des buts d’intérêt collectif et déployant des activités sur le marché complémentaire de l’emploi.

Les projets retenus doivent répondre à une utilité sociale et dégager, dans la mesure du possible, des moyens financiers propres qui permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts. Ils doivent viser à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.

Ces nouveaux emplois ne doivent en aucune façon concurrencer les entreprises établies sur le canton.

Rémunération

Ces contrats de travail sont conclus pour une durée indéterminée.

Le salaire, soumis aux cotisations sociales usuelles, doit au moins être équivalent aux montants du RMCAS ou à ceux de l’assistance.

Le Conseil d’Etat a fixé le salaire mensuel brut (au 01.01.2011) pour un taux d'activité à plein temps (40 heures par semaine) et 12 salaires par an à :

L’Etat contribue au paiement du salaire versé par l’institution partenaire. Cette contribution tient compte des moyens financiers que l’institution dégage par son activité ainsi que de la situation personnelle de l’intéressé.

Si le salaire est inférieur au barème du RMCAS (voir article 15.1), une allocation complémentaire est versée pour combler la différence. Elle n’est pas assimilée à un salaire et ne donne pas lieu au prélèvement des cotisations sociales.

Dernière modification: 01.01.2011

7.5: Sanctions

Suspension de prestations

L’autorité compétente suspend le droit aux prestations du bénéficiaire du programme d’emploi et de formation, notamment lorsqu’il :

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par motif de suspension 60 jours.

Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure.

Restitution de prestations

L’Autorité compétente peut, en cas de violations de leurs devoirs, révoquer sa décision d’octroi et exiger du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l’employeur la restitution des prestations touchées indûment.

L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui-ci est de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.

Le droit de demander la restitution s’éteint 1 an après le moment ou l’autorité compétente a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation.

Dernière modification: 29.01.2008

7.6: Fonds régional d'encouragement à l'emploi des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel

Afin de prévenir et combattre le chômage des professionnels du spectacle et de l’audiovisuel, les cantons de Vaud et de Genève, ainsi que la Ville de Genève, ont uni leurs efforts pour constituer un Fonds d’encouragement à l’emploi.

Depuis le 1er octobre 2000, le Fonds peut, dans les limites de ses ressources, accorder aux employeurs des contributions dans les cas où, au terme du contrat proposé :

Conditions d’obtention

Pour l’employé :

Pour l’employeur :

Les contributions du Fonds sont de 80% du salaire brut (sans les vacances) mais au maximum Fr. 3’000 par mois, pour une durée de 6 mois au plus. La durée effective est fixée en tenant compte de la période de cotisation acquise et des périodes d’indemnisation écoulées.

La demande est recevable au plus tôt 3 mois avant le début du contrat proposé et au plus tard la veille du début de ce contrat.

Les demandes et les documents sont à adresser à :

Action Intermittents, Fonds d'encouragement à l'emploi
Case Postale 41
1211 Genève 7

Permanence téléphonique le mercredi de 14h à 18h
022 321 04 38 ou
078 646 04 66

Dernière modification: 25.05.2010